La séparation de corps au sein de la législation algérienne
La contradiction des valeurs religieuses et morales entres les sociétés musulmanes et occidentales, et notamment celles liées au statut personnel, constitue un obstacle devant l’évolution des relations juridiques entre ces pays, et sans doute, la conception la plus proche de cette notion est le principe de l’ordre public, qui demeure toujours l’outil efficace du rejet des lois et des jugements étrangers, lesquels s’opposent aux fondements sociaux, moraux et culturels de ces pays.
Dans cette perspective se pose la question sur la position du législateur algérien du récent amendement du code civil en 2005, où il a ajouté la séparation de corps, dans l’article 12 alinéa 2, comme moyen de dissolution du mariage. Cette loi mise en place par de nombreux pays occidentaux, suscite un débat considérable au sein de la classe des juristes Algériens en raison de sa contrariété à la loi et les principes du droit musulman, surtout que la conception de la séparation de corps n’a aucune référence en droit algérien. Ce dernier considère le concept de divorce et mariage comme une base pour établir le lien conjugal et sa dissolution, par conséquent, toute interruption de ce lien en dehors du cadre de divorce est une contradiction aux dispositions du code de la famille et particulièrement les deux articles 47 et 222.
Donc, la contrariété de la séparation de corps à l’ordre public est incarnée dans la position des juridictions algériennes qui rejettent catégoriquement ce type de jugement, où il a été établi qu’il n’est pas susceptible d’être exécutable auprès des juridictions algériennes, et la principale raison revient en premier lieu au principe de la modération qui rend le couple séparé physiquement et soumis en même temps à tous les effets du contrat du mariage, autrement dit, l’acte de mariage, produira tous ses effets juridiques ; en outre, cette conception est considérée comme moyen de divorce et non une raison, c’est le cas de la législation française, article 238 du Code civil.
En revanche, en droit algérien, le délaissement et l’abandon du domicile conjugal sont des raisons légales pour demander le divorce et non pas un moyen qui y conduit. A cet égard, l’article 53 alinéa 3 du code de la famille a accordé à l’épouse le droit de demander le divorce si son mari la délaisse plus de quatre mois. Ainsi, l’article 55 du même Code, permettra à l’un des époux de demander le divorce, si l’un d'entre eux a abandonné le domicile conjugal.
Cette énumération nous confirme la différence entre la législation algérienne et les autres pays occidentaux adoptant la notion de la séparation de corps. En conséquence, la question posée est, quelle est la raison pour laquelle le législateur algérien a opté pour la séparation de corps malgré sa contrariété à l’ordre public ? Et son adoption à cette notion est-elle le résultat de l’évolution des dispositions de la loi internationale privée, bien adaptée avec l’idée de la garantie des droits de l’homme, ou un prélude pour l’ajouter comme un type de divorce dans le code de la famille ? Et peut-t-on dire que cette conception est devenue non contraire à l’ordre public, ce qui autorise l’exécution du jugement de séparation de corps rendu par les juridictions étrangères en Algérie ?
Il semble que la réponse à ces questions est un peu complexe, surtout que la jurisprudence n'a pas tranché sur ce sujet ; par conséquent, en vertu du présent amendement le législateur a mis le juge devant une problématique juridique difficile à résoudre, sauf par la légifération d’un texte ou une jurisprudence de la cour de cassation. le juge statuant dans une affaire pareille, et surtout le cas d’exécution du jugement étranger, se trouve devant deux textes juridiques contradictoires ; l’alinéa 2 de l’article 12 du code civil, prévoit que la séparation de corps constitue l’un des types de dissolution de lien conjugal, tandis que l’article 605 alinéa 4 du code de procédures civiles et administratives prévoit que "les ordonnances, les jugements et les arrêts rendus par les juridictions étrangères ne peuvent être exécutés sur l'étendue du territoire algérien qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par les juridictions algériennes qui vérifient qu'ils répondent aux conditions suivantes: ne pas être contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs en Algérie". Cette contradiction au sein des textes juridiques nous amène à poser la questions aujourd'hui sur la position du juge algérien à cet égard, applique-t-il le texte de l’alinéa 2 de l'article 12 du Code civil en exécutant le jugement de la séparation de corps, ou le refuse-t-il conformément à l'article 605, alinéa 4, du Code de procédures civiles et administratives.
Nacer Debba
Docteur en Droit
Université de Batna
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merci
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