Droit au séjour restreint au parent algérien d’un nourrisson français

Cour administrative de Douai.
Cour administrative de Douai.

Le 24 septembre 2015, la Cour administrative d’appel de Douai a jugé la requête de Madame B. qui a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant qu’ascendant direct d’un enfant mineur résident en France, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement du 24 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Mme B. a formulé un recours en appel devant la Cour administrative d’appel de Douai pour demander l’annulation de cet arrêté.

L’article 6-4 de l'accord franco algérien prévoit le principe suivant : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. (...)"

Il résulte de ces stipulations que, pour le cas où le certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" est demandé par un ressortissant algérien au motif qu'il est parent d'un enfant français, la délivrance de plein droit de ce titre est subordonnée à la condition, notamment, que l'enfant réside en France. Que ce faisant, la condition de résidence en France de l'enfant ne se limite pas à la simple présence de l'enfant sur le territoire français, mais qu'il y demeure effectivement de façon stable et durable Il appartient, dès lors, pour l'application de ces dispositions, à l'autorité administrative d'apprécier dans chaque cas sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des justifications produites, où se situe la résidence de l'enfant, entendue comme le lieu où il demeure effectivement de façon stable et durable à la date à laquelle le titre est demandé.

Madame B, ressortissante algérienne, est entrée en France le 15 août 2013 munie d'un visa de court séjour valable trente jours ; qu'elle a donné naissance, le 7 octobre 2013, à son sixième enfant, sur le territoire français. Il résulte d'un certificat établi par le tribunal d'instance d'Amiens que l'enfant a la nationalité française en application des dispositions de l'article 19-3 du code civil.

La Cour administrative d’appel de Douai a estimé qu'à supposer même que Madame B contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que son fils était âgé seulement de cinq mois à la date à laquelle le titre de séjour a été demandé, soit le 13 mars 2014, et que sa mère, de nationalité algérienne, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à son arrivée en France, à l'âge de trente-neuf ans, pays dans lequel résident son mari et ses enfants majeurs ; que, dans ces conditions, à la date de la décision attaquée et alors même que les deux autres enfants mineurs étaient venus récemment rejoindre leur mère résidant dans un foyer d'hébergement, l'enfant ne pouvait être regardé comme résidant en France de façon stable et durable au sens des dispositions précitées du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

La Cour administrative a considéré que cette circonstance fait obstacle à ce que Mme B. puisse être regardée comme se trouvant, à la date de la décision attaquée, en situation de prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations précitées du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

Fayçal Megherbi

avocat

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